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Bonjour à tous,
Selon l'avis de nos conseils et compte tenu des amendements proposés par la CMP (une fois votés de l'Assemblée nationale), l'Article 52, pourra devenir libellé comme suit :
<<-1- L'usage du titre de psychothérapeute est réservé aux professionnels inscrits au registre national des psychothérapeutes.
-2- L'inscription est enregistrée sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département de leur résidence professionnelle. Elle est tenue à jour, mise à la disposition du public et publiée régulièrement. Cette liste mentionne les formations
suivies par le professionnel. En cas de transfert de la résidence professionnelle dans un autre département, une nouvelle inscription
est obligatoire. La même obligation s'impose aux personnes qui, après deux ans d'interruption, veulent à nouveau faire usage du titre de psychothérapeute.
-3- L'inscription sur la liste visée à l'alinéa précédent est de droit pour les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi no 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations.
===> -4- Pour s'inscrire sur la liste départementale, les professionnels ne bénéficiant pas dune inscription de droit au titre du troisième alinéa mais justifiant d'au moins trois ans d'expérience professionnelle en qualité de psychothérapeute à temps plein ou en équivalent temps plein à la date de publication de la loi n° du portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine du médicament doivent obtenir l'autorisation d'une commission régionale.
-5- La commission régionale détermine, compte tenu de l'expérience du professionnel le niveau de formation adapté et autorise le professionnel à s'inscrire sur la liste départementale à l'issue de la réalisation de cette formation.
-5- En cas de litige, le candidat à l'inscription sur la liste départementale peut formuler un recours devant la commission nationale.
-6- La commission nationale et les commissions régionales sont composées de personnes répondant, aux conditions mentionnés au troisième alinéa.
-7- Les conditions de mise en œuvre des quatre alinéas précédents sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement
supérieur et de la santé. <===
-8- Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théoriques et pratiques
===> délivrées par un établissement d'enseignement supérieur ou par un organisme agréé par l'État <=== en psychopathologie clinique que doivent remplir les personnes visées aux deuxième et troisième alinéas.>>
C'est vraisemblablement ce texte qui sera maintenant la référence pour une nouvelle bataille sur les Décrets d'application de l’Article 52.
Il va nous falloir redoubler d’énergie et de diplomatie pour un nouvel affrontement de positions...
Bien à vous.
Bruno Dal-Palu. Président de PsY en mouvement.

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