Publication PETITION (dernière version corrigée de la proposition) RELATIF AU DECRET SUR L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE (http://www.psy-en-mouvement.com/petition.php) : lisez la dernière proposition corrigée de texte et soutenez la en signant notre pétition.


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PETITION (dernière version corrigée de la proposition) RELATIF AU DECRET SUR L’USAGE DU TITRE DE PSYCHOTHERAPEUTE (http://www.psy-en-mouvement.com/petition.php) : lisez la dernière proposition corrigée de texte et soutenez la en signant notre pétition.
Description :

--INTRODUCTION A L'AVANT PROJET--


Bonjour,

Le Ministre de la Santé est actuellement soumis à d'intenses actions de lobbying de plusieurs groupes de pression, qui, sans l'avouer ouvertement, et sous prétexte de défendre l’intérêt du public ne veulent pas de la reconnaissance de la profession de psychothérapeute.

Après dix mois de négociation avec les Parlementaires pour aboutir à l'Article 52 de la Loi de Santé publique, puis vingt autres mois de concertation pour construire son Décret d'application et ses arrêtés acceptables par tous. Ces débats ont permis à toutes les composantes des professions psys de s'exprimer et de faire des propositions.

Pour notre part, nous avons fait valoir au Ministre de la santé nos réserves, nos désaccords et nos propositions de modifications, non seulement au cours des réunions multilatérales organisées par Monsieur Basset Directeur-adjoint à la santé, mais aussi lors de nos réunions bilatérales avec les services du ministère et avec Monsieur Brunelle au Cabinet du Ministre, jusqu’à l’énoncer de vive voix à Xavier Bertrand lui-même, le 7 avril, lorsqu’il recevait toutes les organisations représentatives pour nous présenter son arbitrage sur la rédaction pour laquelle il souhaitait obtenir un dernier avis des organisations de Psys.

Si nous considérons que le texte du décret comporte de nombreuses avancées dans l’intérêt de la pratique de la psychothérapie et de ses professionnels nous avions proposé deux modifications d’importance (en italique) dans l’intérêt de la protection du public, pour clarifier les articles 2 et 6.

Ainsi modifiée, cette rédaction du Décret, présentait non seulement quelques chances d’être validé par le Conseil d’état mais surtout présentera les cinq avantages suivants :

1 – Il protègera le fragile équilibre des professions psys en France,
2 – Il anticipera sur des risques de remboursements de soins par la Sécurité sociale,
3 – Il évitera un surcoût à l’Education nationale,
4 – Il garantira l’emploi à des milliers de praticiens.
5 – Il sera conforme à l’esprit du législateur.

En outre ce texte amendé permet de prendre appui sur les formations universitaires existantes de plus il offre immédiatement aux psychiatres qui le souhaitent de mettre sur leur plaque le titre de psychothérapeute (ce qui annulerait ipso facto une décision du Conseil d’état) elle valorise sans délais la profession de psychologues car l’accès au titre de psychothérapeute en fera des thérapeutes hyper qualifiés, elle pérennise une diversité de la pratique des psychanalystes enfin elle reconnaît l’existence des psychothérapeutes professionnels. Par ailleurs, notre Fédération regroupant des praticiens des quatre catégories de psys n’a donc aucun intérêt corporatiste et la rédaction qui vous est proposé au final (notamment dans son article 6) est l’émanation d’un débat de démocratie directe sur notre site : www.psy-en-mouvement.com il n’est donc pas une proposition de quelques membres d'une organisation mais celle d’un ensemble, d’une communauté psy, dont nous ne sommes nullement les dépositaires, mais dont nous soutenons l’initiative, même si nous n’approuvons pas en totalité la forme. C’est pourquoi nous demandons à chaque collègue de signer ce texte amendé, sur notre site que nous mettons gratuitement à la disposition de tous pour cette opération, puis nous montrerons au Ministère qu'il s'agit du soutien d'une profession toute entière dont il pourra en vérifier les signataires.

Le Bureau de PsY en mouvement.



--AVANT PROJET QUI SERA PRESENTE--






Psys, tous ensemble !

à


Monsieur Xavier BERTRAND, Ministre de la santé,


Des milliers de Psys en France quelles que soient leurs formations ou leurs pratiques sont à l’écoute et apportent leur aide à des millions de français. Le législateur et la représentation nationale ayant décidé que cette pratique psychothérapeutique devrait se faire dans le cadre légal de l’Article 52 de la loi 2004-806, je soutiens la proposition ci-dessous, de rédaction de l’Avant-projet de Décret relatif à l’usage du titre de psychothérapeute.

Signataire : (NOM, prénom, profession, méthode)


Avant-projet de décret n° xxxx
relatif à l’usage du titre de psychothérapeute


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la Santé et des Solidarités,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.4111-1 et suivants ;
Vu la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 modifiée portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 44 ;
Vu la loi n°2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 52 ;
Vu le code de l'Education notamment ses articles L. 331-1 et suivants,
Vu la loi n °84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;
Vu le décret n°90-255 du 22 mars 1990 fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue modifié ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

DECRETE :


« Article 1 - L'usage du titre de psychothérapeute nécessite une démarche volontaire de la part des professionnels.
Pour user de ce titre, le professionnel doit s'inscrire sur une liste départementale.
L'ensemble des listes départementales constitue le registre national des psychothérapeutes prévu à l’article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée.

Section 1 : Le registre national des psychothérapeutes


« Article 2 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale prévue au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée est subordonnée, pour les professionnels, inscrits de droit, en application du troisième alinéa de cet article, à la fourniture de l'une des attestations suivantes :
I.- Pour les psychiatres de l'attestation de l'obtention du diplôme de docteur en médecine spécialisée en psychiatrie
- Pour les psychologues cliniciens de l'attestation de l'obtention de l'un des diplômes visés au décret n6 90-255 du 22 mars 1950 spécialisés en psychologie clinique.
II.- Pour les psychanalystes, l'attestation de l'inscription à un annuaire d'association de psychanalystes ainsi que l’attestation de formation à la psychopathologique clinique visée à l’article 6.
- Pour les médecins non psychiatres et les psychologues non cliniciens l’attestation de leurs diplômes et l’attestation de formation à la psychopathologique clinique visée à l’article 6
».

« Article 3 - L'inscription, à leur demande, sur la liste départementale des professionnels, autres que ceux visés à l'article 2, visés au deuxième alinéa de l'article 52 de la loi du 9 août 2004 susvisée, répond aux conditions ci -après :

I. Les professionnels, qui souhaitent faire usage du titre de psychothérapeute, pour la première fois, postérieurement à la date de publication du présent décret doivent fournir :
- l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 ;
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des autres formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie ;
- le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social.
II. Les professionnels, justifiant au moins de cinq années d'expérience, en qualité de psychothérapeute, à la date de publication du présent décret doivent fournir :
- une déclaration sur l'honneur, accompagnée de la photocopie des pièces justificatives, faisant état des formations suivies dans le domaine de la pratique de la psychothérapie, le cas échéant, l'attestation de l'obtention d'un diplôme relatif à une profession réglementée dans le champ sanitaire et social. »
La déclaration sur l'honneur prévue aux I et II ci-dessus mentionne notamment l'intitulé et la date d'obtention du diplôme, la durée de la formation, le nom et les coordonnées de l'organisme de formation public ou privé qui a délivré le diplôme. »

III. Les professionnels usant du titre de psychothérapeute à la date de publication du présent décret mais n'attestant pas de cinq années d'expérience professionnelle, en qualité de psychothérapeute, sont inscrits à titre temporaire, sur la liste départementale jusqu'au 1er janvier 2010. Leur maintien sur cette liste au-delà de cette date est subordonné à la production, par leurs soins, de l'attestation de la formation en psychopathologie clinique prévue par l'article 6 du présent décret.

« Article 4 - L'inscription sur la liste départementale est gratuite. Elle doit s'effectuer avant l'installation du professionnel, auprès des services du Préfet du département de sa résidence professionnelle principale.
Dans le cas où le professionnel exerce dans plusieurs sites en tant que psychothérapeute, il est tenu de le déclarer et de mentionner les différentes adresses des lieux d'exercice. En cas de changement de situation professionnelle, le professionnel en informe les services du Préfet du département.
Le transfert dans un autre département ou l'interruption de l'activité professionnelle pendant deux ans, en tant que psychothérapeute, donne lieu à une nouvelle inscription, auprès du service de l'Etat compétent de la résidence professionnelle principale ».

« Article 5 - La liste départementale comprend l'identité, le lieu d'exercice principal du professionnel, ainsi que la mention des différentes formations suivies.
Cette liste est tenue la disposition du public qui peut, gratuitement, la consulter sur place ou en obtenir des copies.
Chaque année, un extrait de la liste départementale mentionnant le nom des professionnels usant
du titre de psychothérapeutes et leur formation en psychopathologie visée à l'article 6 est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ».

Section II : La formation minimale commune théorique et pratique
en psychopathologie clinique pour user du titre de psychothérapeute


« Article 6 - En application du dernier alinéa de l'article 52, les professionnels, souhaitant user du titre de psychothérapeute et visés au paragraphe II de l’article 2 et aux paragraphes I et III de l'article 3 du présent décret doivent avoir validé une formation théorique et pratique en psychopathologie clinique conforme au cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé de la santé ».

« Article 7 - Le cahier des charges mentionné à l’article 6 définit les modalités de la formation en psychopathologie clinique. Il vise à permettre aux personnels souhaitant user du titre de psychothérapeute d'acquérir :
- une connaissance des fonctionnements et des processus psychiques ;
- une capacité de discernement des grandes pathologies psychiatriques ;
-une connaissance des différentes théories se rapportant à la psychopathologie ;
-une connaissance des principales approches utilisées en psychothérapie

Ce cahier des charges doit notamment prévoir une formation théorique d'une durée de 150 heures et un stage pratique d'une durée minimale de quatre mois, fractionnable en tant que de besoin, dans un établissement de santé ou un établissement médico-social accueillant des patients atteints de pathologies psychiques. »

La liste des formations en psychopathologie clinique répondant au cahier des charges est fixée par arrêté. »




--CLIQUER ICI SIGNER LA PETITION--


1 - signez en direct sur le site : http://www.psy-en-mouvement.com/petition.php
ou
2 - adressez cette pétition à PsY en mouvement : 25, bd Gambetta, 30 700 Uzès, qui transmettra au Ministre.

Merci de communiquer ce lien (http://www.psy-en-mouvement.com/petition.php) à tous les psychothérapeutes et professionnels de la psychologie de votre entourage afin de mobiliser le plus grand nombre de signatures pour ce projet.

Merci à tous de votre soutien et participation !

L'équipe PsY en mouvement.

Site Web : LIEN VERS LA PETITION


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