| |
|
Sénat / Commission Adoption art 22 septies modifiant art 52 sur le titre de psychothérapeute.Posté le 07/05/2009 par Senat le 04/05/2009
|
Modification de l'article 52 :
Le lundi 4 mai 2009, la Commission des affaires sociales du Sénat a examiné l'article 22 septies de la loi "HPST", résultant de l'amendement Bachelot adopté par l'Assemblée nationale, modifiant l'article 52 de la loi du 9 août 2004, relatif au titre de psychothérapeute.
Vous trouverez ci-après : 1° -- la version adoptée par l'Assemblée nationale 2° -- la version adoptée par la Commission du Sénat 3° -- les débats de la Commission du Sénat, auxquels la ministre participait, ainsi que le tableau des amendements.
Il faut noter que tous les amendements ont été retirés par leurs auteurs, sauf celui du rapporteur présenté comme "rédactionnel", supprimant les mots "l'ensemble des" dans l'expression devenant "formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir [mots supprimés : << l'ensemble des >>] les professionnels" (voir ci-dessous, passage mentionné).
Il faut noter aussi que le compte-rendu des débats de la Commission paraît erroné dans sa dernière phrase concernant cet article, puisqu'il est indiqué que la Commission a adopté sans modification, alors que plus haut dans le tableau l'amendement "rédactionnel" du rapporteur est indiqué comme "adopté", et le texte du projet de loi établi après les travaux de la commission comporte la modification apportée par l'amendement du rapporteur.
Enfin, l'on voit dans les débats en Commission que le sénateur PS Bernard Cazeaux "a annoncé que son groupe déposera ultérieurement des amendements sur cet article". Des amendements d'autres origines pourront aussi être présentés lors des débats en séance plénière (il y a deux étapes auxquelles il est possible de présenter des amendements : devant la Commission et en séance plénière). Mais on doit considérer que les affaires sont faites, et le Sénat en séance plénière devrait adopter sans modification l'article modifié par sa Commission. Dans ce cas, il y aura lieu à travaux de la Commission paritaire sur l'article ainsi adopté, pour décider du sort des mots "l'ensemble des" (professionnels), car avec cette modification au Sénat, le texte n'est plus exactement le même que celui adopté par l'Assemblée.
Rappel de procédure : depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le Sénat en séance plénière se prononce sur le texte adopté par sa Commission, et non plus sur le texte adopté par l'Assemblée nationale.
Assemblée nationale en 1re lecture, texte du gouvernement adopté, texte transmis au Sénat : http://www.senat.fr/leg/pjl08-290.html
Article 22 septies (nouveau)
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir l'ensemble des professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
===== =====
Sénat - Texte adopté par la Commission des affaires sociales le lundi 4 mai 2009 : http://www.senat.fr/leg/pjl08-hpst.html
Article 22 septies
(Texte modifié par la commission)
Les deux derniers alinéas de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article et les conditions de formation théorique et pratique en psychopathologie clinique que doivent remplir [mots supprimés : << l'ensemble des >>] les professionnels souhaitant s'inscrire au registre national des psychothérapeutes. Il définit les conditions dans lesquelles les ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur agréent les établissements autorisés à délivrer cette formation.
« L'accès à cette formation est réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau doctorat donnant le droit d'exercer la médecine en France ou d'un diplôme de niveau master dont la spécialité ou la mention est la psychologie ou la psychanalyse.
« Le décret en Conseil d'État définit les conditions dans lesquelles les titulaires d'un diplôme de docteur en médecine, les personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue dans les conditions définies par l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social et les psychanalystes régulièrement enregistrés dans les annuaires de leurs associations peuvent bénéficier d'une dispense totale ou partielle pour la formation en psychopathologie clinique.
« Le décret en Conseil d'État précise également les dispositions transitoires dont peuvent bénéficier les professionnels justifiant d'au moins cinq ans de pratique de la psychothérapie à la date de publication du décret. »
===== =====
Commission, compte rendu des travaux du 4 mai 2009 : http://www.senat.fr/bulletin/20090504/soc.html
| Article 22 septies Formation des psychothérapeutes | | Auteur | N° | Objet | Sort de l'amendement | | Debré | 877 | Suppression de l'article | Retiré | | Desessard, Voynet, Blandin, Boumediene-Thiery, Muller | 16 | Suppression de l'article | Retiré | | Rapporteur | 1344 | Amendement rédactionnel | Adopté | | Groupe UC | 148 | Suppression de la condition de diplôme prévue pour l'accès à la formation en psychopathologie clinique | Retiré | | Vasselle, Gournac | 964 | Identique au précédent | Retiré | | Vasselle, Gournac | 965 | Accès au titre de psychothérapeute pour les étudiants inscrits dans une école de psychothérapie et les professionnels en exercice | Retiré |
M. Alain Milon, rapporteur, a indiqué que cet article a pour but d'améliorer la base légale nécessaire à l'adoption d'un décret en Conseil d'Etat en ce qui concerne la profession de psychothérapeute.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, a souscrit aux propos du rapporteur et a mentionné les difficultés juridiques résultant de la rédaction de l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique. Il est pourtant nécessaire de garantir la formation des professionnels, alors que les patients concernés sont particulièrement vulnérables.
M. Bernard Cazeau a annoncé que son groupe déposera ultérieurement des amendements sur cet article.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, lui a indiqué que le décret prévoira des procédures de validation pour les professionnels qui exercent depuis un certain nombre d'années.
A la remarque de Mme Isabelle Debré, présidente, sur la confusion entre psychanalyse et psychothérapie, Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, a justement souhaité sortir de ce conflit.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe a mis en avant la nécessité de sortir de la situation actuelle tout en résolvant le problème de la validation des acquis de l'expérience.
Mme Roselyne Bachelot-Narquin, ministre, a conclu en indiquant que la validation des acquis ne doit pas obérer la sécurité et la qualité des soins au bénéfice des patients.
La commission a donc adopté l'article 22 septies sans modification.
|
|
|
|
|